mercredi 3 novembre 2010

L'OMERTA !!!!!! A QUE JUSTICE ?????

Suite à l'assignation du mandataire -judiciaire par les époux Favrot ,
le Président du TGI de Saumur Roger Mondonneix a rendu un jugement
condamnant Mr et Mme FAVROT à des dommages et intérêts pour procédure
abusive !


Affaire Roger MONDONNEIX : "L'Omerta" du Parquet de Paris ?

Suite à la plainte en "diffamation" de Monsieur Mondonneix (Magistrat) contre mon article du 28 septembre 2009 concernant l'achat du Manoir du clos de l'enfer issue d'une liquidation judiciaire... (CMD en nom propre RCS 307930081) qui serait contraire à l'article 1597 du Code Civil. Il convient d'informer les citoyens des suites de cette procédure viciée et vraiment rocambolesque.
Pour envisager ma mise en examen, par deux fois, le juge Caroline CHASSAIN me convoque en première comparution à Paris le 23 octobre 2009 et le 29 janvier 2010. Une réponse par courrier recommandé est adressée au juge lui indiquant que vu mes faibles ressources le déplacement est impossible, sauf à me faire accompagner aux frais de l'État.
En réponse, le 11 février 2010, une troisième convocation devant la Vice-Présidente chargée de l'instruction à Grenoble, Mme Marie-Laure MAS. La Magistrate me pose de nombreuses questions en violation de la loi et me signifie ma mise en examen le 11 mars 2010 à 11 heures . A cette occasion, je l'informe que j'assure seul ma défense, un courrier lui est remis demandant la copie intégrale du dossier à mes frais, bien autorisée par la loi.
Le 25/05/2010, je reçois une information pour une audience au 17 juin 2010 à 9heures devant la Chambre de l'instruction à Paris où le juge CHASSAIN demande une nullité et sans aucune autre précision, normale, je n'ai pas accès au dossier ???
De ce fait, le 31/05/2010 et le 14/06/2010 quatre courriers recommandés et télécopies sont envoyés, au greffe de la Chambre de l'Instruction, au service copie, au juge CHASSAIN et à Monsieur FALLETI Procureur Général à la Cour d'Appel de Paris demandant de faire injonction au juge de communiquer copies de l'instruction et celles afférentes à la nullité pour l'audience à venir.
Le refus des copies demandées est une violations du dernier alinéa de l'article 197 du Code de Procédure pénale : "Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques."
C'est "l'Omerta", silence complet jusqu'au 28/06/2010 où un Arrêt de la Chambre d'Instruction rejette la requête en nullité introduite par le juge CHASSAIN aux motifs :
"l'Ordonnance du juge d'instruction n'a même pas été portée à la connaissance des parties et que le mis en examen est dans l'ignorance des enjeux de ce contentieux "
- DIT irrecevable la saisine de la Chambre de l'Instruction - DIT qu'il sera fait retour du dossier au juge d'instruction pour poursuite de l'information"
Manifestement, il est inconcevable que le juge CHASSAIN s'abstienne :
- De me notifier copie de son Ordonnance du 20 avril 2010...
- Le 8 avril 2010, elle a pris l'avis du Procureur de la République sans en informer les parties civiles de son intention de saisir la Chambre de l'instruction...
- De par son silence et sur le refus de la communication des pièces du dossier cette entrave manifeste constitue la violation des droits de la défense !
En tout état de cause, dans cette banale affaire, il ne peut y avoir secret de l'instruction sur toute les pièces de procédures et la moindre des politesses et de répondre aux courriers et télécopies du justiciable.
Belote, Rebelote et dix de der !
Le 15 juillet 2010, à la demande du juge CHASSAIN, une nouvelle Ordonnance de saisine de la Chambre de l'Instruction m'est notifiée . Stupéfaction, le juge demande la nullité de l'interrogatoire de première comparution du 11 mars 2010 à Grenoble et cela conformément à l'article 116 du Code de Procédure Pénale.
Et oui, il faut savoir qu'en l'absence d'un avocat la personne convoquée pour un interrogatoire de première comparution à seulement la possibilité de se taire ou de faire des déclarations et de ce fait lors d'une première comparution le juge d'instruction n'a pas à poser des questions suite à l'article susvisé. En l'espèce, Mme MAS aurait ignoré les formalités substantielles de l'article 116 du code susvisé.
En conclusion, le juge CHASSAIN et la Vice-Présidente chargée de l'instruction, Mme Marie-Laure MAS Magistrats tous les deux professionnels du droit commettent des erreurs procédurales qui aboutissent à des nullités et j'ose espérer que ce n'ait pas dans le but d'écarter le débat sur l'article 1597 du Code Civil ou dans l'espoir de me fatiguer ?
Par ailleurs, malgré mes courriers recommandés et télécopies, il est impensable que je ne puisse obtenir copie d'une quelconque pièce de procédure, je me heurte au "Mur du Manoir"

Cette obstruction constitue la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, bien confirmé par les jurisprudences abondantes de la Cour de Cassation. Dans ces conditions ce silence est révélateur et que contient ce dossier pour me refuser illégalement des copies ?
Sur le fond du dossier :
Monsieur Roger MONDONNEIX était Président du Tribunal de Grande Instance de Saumur et le Tribunal de Commerce se trouve bien dans le ressort de cette juridiction conformément au Décret n° 99-659 du 30 juillet 1999, paru au Journal officiel n° 175 du 31/07/1999.
Conformément à l'article 1597 du Code Civil ce dernier ne pouvait l’acheter, mais cette acquisition de gré à gré est faite au nom de son épouse, sans profession et marié sous le régime de la communauté réduite au acquêts, le Manoir rentre bien dans la communauté. De ce fait, étant aussi co-emprunteur dans l'acte, il profite de cette fabuleuse bâtisse attesté par sa signature sur l’acte notarié.
En conséquence, les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avocats, défenseurs officieux et notaires, peuvent devenir cessionnaires des procès en contournant l'article 1597 du Code Civil et cela par le biais de la famille. Il est urgent de modifier le texte, car c'est la porte ouverte à la famille judiciaire pour contourner la loi.
Et, pour quelle raison la vente n’a pas fait l’objet d’une vente aux enchères publiques devant le Tribunal de Grande Instance de Saumur, compétence exclusive pour ce type de procédure ?
Sachez aussi, que le Code du commerce permet aux créanciers et autres, d'exercer des recours, non pas, devant le Tribunal de commerce où la procédure collective est ouverte, mais bien devant le Tribunal de Grande Instance. Si cela avait été le cas, il y aurait eu un imbroglio judiciaire, on ne peut être juge et partie.
Et, ce Manoir est vendu de gré à gré pour 213.428,32 € ayant une superficie de 5412 m2 au sol soit 39.43 € le m2. je viens d'apprendre que le 25 février 2004, la procédure collective de CMD (en nom propre RCS 307930081) est clôturée pour insuffisance d'actif.
Dans ces circonstances, des créanciers sont restés sur le carreau...
La liberté d'expression est un droit fondamental et Monsieur Roger Mondonneix à un droit de réponse à cette analyse juridique.
A suivre...
La genèse de l'affaire article publié le 30 mai 2009

Michel APCHIN Maire de SAUMUR ,ANCIEN PRESIDENT DU Tribunal de Commerce de SAUMUR avec la complicité collègiale de ce tribunal ,juges,mandataire


Affaire FAVROT, Dysfonctionnements au Tribunal de Commerce de Saumur !

Tous ces gens ,président,juges,mandataire- judiciaire ,greffiers,ect.....ONT DECIDES DE PRONONCER LE REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE D'ANDRE FAVROT EN TOUTE ILLEGALITE ,les 10 juillet 2001 et 12 mars 2002 ,LA COUR D'APPEL D'ANGERS A INFIRME LES DEUX JUGEMENTS DU TRIBUNAL DE COMMERCE ,MAIS LE MAL ETAIT FAIT ,ET LA FAMILLE FAVROT EST RUINEE .
JUSTICE DEVRA ETRE RENDUE !
Monsieur FAVROT mis en Liquidation Judiciaire par le Tribunal de Commerce de Saumur, alors qu'il disposait de plusieurs biens immobiliers caractérisant ainsi l'absence de cessation des paiements. Dans cette affaire l'ancien Président du Tribunal de Commerce Monsieur Michel APCHIN, (Maire de Saumur) a rendu une décision complètement viciée et ne reflétant pas la réalité. On ne peut que s'interroger sur cette incompétence qui cause de sérieux préjudices à la famille FAVROT. En tout état de cause, Monsieur APCHIN ne pouvait être Président de ce Tribunal, comme M. TURSAN juge consulaire et actionnaires tous les deux d'une même société mise en liquidation judiciaire !




Article L413-3
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Sous réserve des dispositions de l'article L. 413-4, sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-4 du code de commerce dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce.

Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation

Article L713-3
Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 7

I.-Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 et L. 713-2 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.






La réforme des Tribunaux de Commerce enterrée ? (1)
envoyé par inliminelitis. - L'info video en direct.



La réforme des Tribunaux de Commerce enterrée ? (2)
envoyé par inliminelitis. - L'info video en direct.

LE PRESIDENT DU TGI ROGER MONDONNEIX AURAIT IL VIOLE LA LOI ?




ACHARNEMENT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE POUR RECUPERER
LES DOMMAGES ET INTERETS INFLIGES A ANDRE ET MARYVONNE
FAVROT PAR LE JUGE MONDONNEIX (ci-joint le document l'attestant)





ACHAT DU MANOIR EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE






UN JUGEMENT de COMPLAISANCE AURAIT-IL ETE RENDU PAR
LE PRESIDENT DU TGI AU PROFIT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE ???
C'EST CE QUI S'APPELLE "RENVOYER L'ASCENSEUR "
LES JUSTICIABLES EN ONT FAIT LES FRAIS !!!




Le Manoir du Président du TGI Roger Mondonneix !
Le 20 mars 2001, Monsieur Roger MONDONNEIX, procureur de la République adjoint près le Tribunal de Grande Instance de Lyon est nommé Président du Tribunal de Grande Instance de Saumur.

Le 26/09/2001 le Président Roger Mondonneix est devenu propriétaire d'un Manoir provenant d'un actif d'une Liquidation Judiciaire. Cette cession pour 213.428,32 € (1.400.000 F) (sic) est intervenue suite à une vente de gré à gré autorisée par une Ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Commerce de Saumur (?).

Cette acquisition est contraire à l'article 1597 du code civil :
Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux [avocats] et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.

Cette Ordonnance du juge-commissaire est entachée de nullité ainsi que l'acte notarié. Les manquements professionnels sont caractérisés et des sanctions exemplaires doivent être prises.

Maintenant, le Président Roger Mondonneix exerce sous les tropiques.

Le 25 août 2006 Roger MONDONNEIX, Président du Tribunal de Saumur nommé conseiller, secrétaire général du premier Président de la Cour d’Appel de Papeete.

Madame DATI, il convient de saisir l'inspection Générale des Services Judiciaires.

Et ferez justice


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FERMETURE DU TGI DE SAUMUR 31/12/2010
Cette photo est extraite du Blog de Maître Sylvie BEFFARA LO RE, Avocat à TULLE .